Vaccins obligatoires : Les 5 fake news du Conseil d’Etat

Les médias bien pensants ont titré sur la « double défaite des anti-vaccins » après la décision du Conseil d’Etat qui a donné tort aux associations qui lui demandaient deux choses : Déclarer illégale la décision de rendre obligatoires 11 vaccins pour le nourrisson et déclarer illégale l’utilisation de l’aluminium dans les vaccins obligatoires. Ces médias auraient été  plus avisés de titrer sur « la double défaite du Droit et de la Liberté ».

Défaite du Droit et de Liberté

Le Conseil d’Etat s’embarrasse-t-il encore de dire le Droit ? Est-il encore en mesure d’exercer sa mission de contrôle des abus de l’exécutif et donc de l’administration ? Sa décision n° 419242  qui conforte l’obligation vaccinale pour 11 vaccins du nourrisson montre au contraire qu’il ne fait que colporter des « fake news » produites par les lobbys pharmaceutiques depuis des décennies.

Cette décision concernant les vaccins obligatoires est un modèle de tripatouillage, de raisonnements creux et parfois tordus de façon outrancière.

Fake news N°1 : « Une bonne couverture vaccinale provoque une immunité de groupe »

 Le Conseil d’Etat se permet de trancher un débat scientifique alors que celui-ci est loin d’être clos chez les infectiologues.

« L’objectif de 95% de couverture vaccinale n’a aucune base scientifique, aucuneaffirme Didier Raoult, le virologue français qui compte le plus de publications scientifiques, personne n’a jamais démontré une chose pareille. C’est une spéculation sur des modèles mathématiques qui ne prédisent jamais rien. »

Cette « fausse information » ou information « bidon » anéantit toute la démonstration « officielle » qui veut que le vaccin supposé protéger un individu, protègerait une collectivité.

Le Conseil d’Etat ne s’embarrasse pas de savoir s’il existe d’autres moyens que les vaccins pour protéger la santé publique.Il déclare : « le législateur a apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par la protection de la santé publique. »

On peut donc selon « la loi » porter atteinte aux droits de l’individu au nom d’une sécurité collective supposée et non prouvée.

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