En 1789 sont posées les ébauches de la future Constitution française votée dans sa version définitive le 3 septembre 1791 et acceptée par le roi qui lui jure fidélité. À la suite de quoi, quatorze Constitutions, Chartes et Lois Constitutionnelles suivront, jusqu’à ce jour.
En 1958, le 4 octobre, la nouvelle et dernière Constitution en date devient le texte fondateur de la Ve République.
Le 1er mars 2005, est promulguée la loi constitutionnelle n° 2005-205 relative à la Charte de l’environnement. Cette Charte inscrite au Préambule de la Constitution de 1958 consacre le droit de l’environnement dans l’ordre juridique français en intégrant ses principes dans la Constitution même. De fait, un nouveau droit fondamental s’impose dans l’article 1er. – Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Cet article premier comme l’ensemble de la Charte se trouvent ainsi au même niveau que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 reprise et posée en préambule de la Constitution française de 1958.
Au regard de ce nouveau droit constitutionnel comment est-il interprété par le Conseil d’État ?
Le 20 septembre 2022, le juge des référés du Conseil d’État reconnaît une trente-neuvième liberté fondamentale, à tout citoyen. La décision n° 451129 de cette Haute Juridiction administrative confirme la validité de l’article premier de la Charte de l’environnement stipulant le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Et de rappeler que cet article constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont la version en vigueur depuis le 1er janvier 2001 stipule :
(…) la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…).
Cette décision du juge des référés du Conseil d’État semble répondre à l’attente de nombreuses personnes se considérant être exposées à des risques potentiels pour leur santé trouvant leur origine dans l’environnement. Cependant, cette décision se heurte rapidement à ses propres limites. En effet, celle-ci ne pourra faire jurisprudence que dans les cas où l’atteinte à la santé concerne des situations où il n’est pas fait référence à des dépassements des valeurs limites d’exposition du public, données par plusieurs textes législatifs (lois, décrets, etc.). Dans le cas contraire, en cas de valeurs limites d’exposition applicables, ce sont ces dernières qui seront prises en considération par le juge pour évaluer la perte de liberté fondamentale. Tout va donc dépendre des valeurs seuils légales. C’est le cas par exemple pour les expositions à des champs électromagnétiques, au bruit, au radon, à une qualité dégradée de l’air, de l’eau et des sols.
Dans tous ces domaines, l’existence de textes réglementaires opposables à chacun peut remettre en cause le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Leur application stricte réduit considérablement la portée du principe de liberté fondamentale au regard du choix des valeurs limites d’exposition appliquée en France, qui sont souvent très élevées. C’est justement le niveau élevé des valeurs limites d’exposition qui remet en cause le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Le respect des valeurs guides d’exposition pour le public peut amener des riverains à vivre dans un environnement considéré comme sain d’un point de vue réglementaire, alors qu’il est considéré à risque par les riverains eux-mêmes ainsi que par de nombreuses associations, des scientifiques, des chercheurs indépendants spécialistes du sujet et des géobiologues.
C’est dans cet espace réglementé qu’évoluent les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargé de la gestion d’un service public cités par le code de justice administrative. Ces derniers, bien que respectant la législation en vigueur sont quand même susceptibles de porter atteinte à la santé des riverains, selon certaines études non retenues par les pouvoirs publics pour édicter la réglementation.
Il est possible de prendre comme exemple le sujet des champs électromagnétiques. La recommandation européenne du 12 juillet 1999 transposée dans la réglementation française par le décret N° 2002-775 du 3 mai 2002 donne les valeurs limites d’exposition à un champ électrique et magnétique, en fonction des fréquences. Pour se faire une idée des sources émettrices et des valeurs limites d’exposition légales pour le grand public pour chacune d’elles, il est possible de se référer aux exemples ci-dessous :
Portant sur les Extrêmement Basses Fréquences (ELF) de type 50 Hz que cela soit des lignes de transport RTE (Très Haute Tension et Haute Tension), du réseau de distribution et de consommation Enedis (Moyenne Tension et Basse Tension), des installations électriques des bâtiments, des appareils électriques domestiques, etc., la valeur limite d’exposition du public à ne pas dépasser est :
Champ électrique : 5 000 V/m
Champ magnétique : 100 Microtesla (µT) ou 100 000 Nanotesla (nT).
Concernant les Radiofréquences et Hyperfréquences la valeur limite d’exposition du public à ne pas dépasser, dans les exemples ci-dessous, est :
Antenne radio FM 87,5 à 108 MHz : 28 V/m
Antenne 5G (pour les bandes 700 à 800 MHz) : 28 V/m
Antenne GSM 900 MHz : 41 V/m
Téléphone sans fil 1 880 à 1 900 MHz : 56,6 V/m
Antenne GSM 1 800 MHz : 58 V/m
Antenne UMTS 1 900 à 2 200 MHz : 61 V/m
Wifi et les fours micro-ondes 2 400 MHz : 61 V/m
Antenne 5G : (pour la bande 3 500 MHz) 61 V/m
Il convient de souligner, que pour ce même grand public, quel que soit l’exemple retenu ci-dessus, nulle part (à l’exception du champ électrique sous une ligne à Haute Tension) et à aucun moment il lui est possible d’être exposé à de telles valeurs. Ce qui pose question de l’intérêt et la pertinence des valeurs limites du décret N° 2002-775 du 3 mai 2002. En effet, dans toutes les mesures effectuées in situ pour les Extrêmement Basses Fréquences, les Radiofréquences et les Hyperfréquences il n’a jamais été constaté de dépassement des valeurs guides d’exposition réglementaires, pour le grand public, tout simplement parce qu’elles sont inatteignables. À titre d’exemple, le Bureau régional de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de l’Europe, reprenant les résultats de la campagne de mesure de l’Office fédéral pour la protection contre les rayonnements de la République fédérale d’Allemagne, estime que l’exposition moyenne aux Extrêmement Basses Fréquences (ELF 50 Hz), bien que variant dans d’importantes proportions, se situe aux alentours de 0,10 µT (Microtesla), soit 100 nT (Nanotesla), à comparer aux 100 000 nT de la valeur limite d’exposition du public (1 000 fois plus faible).
Au regard de ce qui précède, pour que l’article 1 de la Charte de l’environnement joue pleinement son rôle protecteur du public, le protégeant ainsi d’atteintes directes et graves à ses conditions de vie, la quasi-totalité des valeurs limites d’exposition françaises devraient être réduites significativement.
Pour conclure, il convient de rappeler que de nombreuses associations, scientifiques, chercheurs indépendants et géobiologues contestent la validité des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques actuellement en vigueur dans la réglementation française, les considérant bien trop élevées au regard du principe de précaution et de réalité du quotidien. D’une manière générale ils proposent tous des valeurs guides nettement plus restrictives, d’autant plus que les valeurs guides officielles se situent très largement au-dessus des valeurs de déclenchement de réactions chez des personnes Electro-Hypersensibles (EHS).
Il semble venu le moment pour les pouvoirs publics de saisir à bras-le-corps le dossier afin d’engager une réduction significative des valeurs limites d’exposition du public confirmant ainsi la volonté de faire respecter la liberté fondamentale constitutionnelle, dans tous les domaines de l’environnement et santé, afin que toutes les situations soient en conformité avec l’article 1er. – Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Pour citer cet article : Olifirenko Bernard, “Le géobiologue face aux fortes chaleurs”, site internet http://argemaformation.com/charte-de-lenvironnement-et-liberte-fondamentale/, le 27 octobre 2022.